(11) En conséquence, il convient d’autoriser l’hydrolyse de sous-produits animaux sur le site de l’exploitation dans des conditions qui empêchent la transmission de maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux et préviennent les effets néfastes sur l’environnement. Ainsi, il convient, en guise de troisième solution, que l’hydrolyse soit effectuée dans un conteneur étanche et fermé situé sur le même site et séparé des animaux d’élevage. Toutefois, l’hydrolyse n’étant pas une méthode de transformation, les conditions spécifiques de transformation de sous-produits animaux ne doivent pas s’appliquer dans le cas d’installations de ce type. Il y a lieu de s’assurer régulièrement de l’absence de corrosion du conteneur, sous surveillance officielle, de manière à prévenir toute infiltration de matières dans le sol.
Règlement (UE) n° 749/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 749/2011
RattachementRèglement (UE) n° 749/2011
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011R0749)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.