(12) La capacité de l’hydrolyse de réduire les risques pour la santé n’a pas encore été démontrée. En conséquence, il convient d’interdire toute manipulation ou utilisation des matières hydrolysées, autre que leur incinération ou coïncinération, avec ou sans transformation préalable, ou leur élimination dans une décharge autorisée, leur compostage ou leur conversion en biogaz, lorsque ces trois dernières solutions sont chacune précédées d’une stérilisation sous pression.
Règlement (UE) n° 749/2011 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 749/2011
RattachementRèglement (UE) n° 749/2011
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011R0749)
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