Règlement (UE) n° 749/2011 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 749/2011
RattachementRèglement (UE) n° 749/2011
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011R0749)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 749/2011EUR-Lex →

(18) Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption de mesures d’application pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en composte. Lorsque des sous-produits animaux sont mélangés dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage avec des matières d’origine autre qu’animale ou avec des matières qui ne sont pas visées par ledit règlement, l’autorité compétente doit pouvoir autoriser le prélèvement d’échantillons représentatifs après pasteurisation et avant le mélange, afin de contrôler leur conformité avec les critères microbiologiques. Le prélèvement de ces échantillons est destiné à vérifier si la pasteurisation de sous-produits animaux a atténué les risques microbiologiques dans les sous-produits animaux à convertir.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).