Règlement (UE) n° 749/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 749/2011
RattachementRèglement (UE) n° 749/2011
Versionacte d'origine du 29/07/2011 (CELEX 32011R0749)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 749/2011EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) no 142/2011 intègre des dispositions portant application du règlement (CE) no 1774/2002 et de la décision 2003/324/CE de la Commission, laquelle prévoyait, notamment, l’autorisation pour l’Estonie, la Lettonie et la Finlande de nourrir certains animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d’animaux de la même espèce, en particulier les renards. La décision 2003/324/CE ayant été abrogée par le règlement (UE) no 142/2011, il convient de modifier l’annexe II de ce dernier, de manière à autoriser l’utilisation des matières de ce type pour nourrir les deux espèces communes, les renards roux (Vulpes vulpes), qui y figurent actuellement, et les renards arctiques (Alopex lagopus).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).