Règlement (UE) n° 753/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02011R0753-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2011).

TexteRèglement (UE) n° 753/2011
RattachementRèglement (UE) n° 753/2011
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02011R0753-20240913)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 753/2011EUR-Lex →

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2. L’interdiction visée à l’article 3, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0753-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).