Règlement (UE) n° 753/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02011R0753-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/08/2011).

TexteRèglement (UE) n° 753/2011
RattachementRèglement (UE) n° 753/2011
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02011R0753-20240913)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 753/2011EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 3, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec ladite autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0753-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).