(7) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, groupes, entreprises et entités désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées par une personne, un groupe, une entreprise ou une entité désignés ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personnes, le groupe, l’entreprise ou l’entité concerné en conséquence.
Règlement (UE) n° 753/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 753/2011
RattachementRèglement (UE) n° 753/2011
Versionacte d'origine du 01/08/2011 (CELEX 32011R0753)
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