(8) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les groupes, les entreprises et les entités dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés en vertu du présent règlement, doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Règlement (UE) n° 753/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 753/2011
RattachementRèglement (UE) n° 753/2011
Versionacte d'origine du 01/08/2011 (CELEX 32011R0753)
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