Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 761/2011 de la Commission du 29 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 761/2011
Adopté le29 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0761
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 761/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un raccord composé d'un corps en plastique percé d'une ouverture de chaque côté pour l'entrée et la sortie des liquides. Il comprend un capuchon à vis et un dispositif d'obturation consistant en un clapet de retenue.

Le raccord est utilisé dans des kits de perfusion à usage médical. Le raccord est relié d'un côté à un tuyau et de l'autre côté à une seringue ou à une ligne de perfusion. Le dispositif d'obturation s'ouvre lorsque le raccord est relié à la seringue ou à la ligne de perfusion et se referme lorsque le raccord est retiré, ce qui empêche la perte de liquide et l'entrée d'air au cours de la perfusion.

Les raccords sont présentés en conditionnement stériles ou non.

Voir image.

| 84813099 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1g) du chapitre 90 et par le libellé des codes 8481, 848130 et 84813099 de la NC.

Compte tenu de sa fonction, de ses caractéristiques physiques et de son mode de fonctionnement, le raccord doit être considéré comme un clapet de retenue relevant de la sous-position 848130, puisqu'il est utilisé afin de réguler le flux des liquides par la fermeture et l'ouverture du dispositif d'obturation à travers lequel le liquide ne peut s'écouler que dans un seul sens (voir également les Notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 8481).

En vertu de la note 1g) du chapitre 90, le classement dans la position tarifaire 9018 relative aux instruments et appareils pour la médecine est exclu.

En outre, même lorsqu'il est présenté en conditionnement stérile, le produit ne peut pas être considéré comme un produit de la position tarifaire 9018.

Le produit doit en conséquence être classé sous le code NC 84813099 en tant que clapet et soupape de retenue en plastique.

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