Règlement d'exécution (UE) n° 786/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 786/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 786/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0786)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) n° 786/2011EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

|

1-naphthylacétamide

No CAS

86-86-2

No CIMAP 282

| 2-(1-naphthyl)acetamide | ≥ 980 g/kg | 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant le 1-naphthylacétamide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Aux fins de cette évaluation générale, les États membres sont tenus:

a) d’accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b) d’accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

c) d’accorder une attention particulière au risque pour les organismes aquatiques;

d) d’accorder une attention particulière au risque pour les plantes non ciblées;

e) d’accorder une attention particulière au risque pour les oiseaux.

Les conditions d’utilisation incluront, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur est tenu de fournir des informations confirmatives concernant:

1) le risque pour les plantes non ciblées;

2) le risque à long terme pour les oiseaux.

Le demandeur communiquera ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).