(6) La France a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et rédigé un rapport complémentaire. Le 12 mars 2010, elle a communiqué ce rapport à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour commentaires et a transmis les commentaires reçus à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté ses conclusions sur le 1-naphthylacétamide à la Commission le 15 février 2011. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission concernant le 1-naphthylacétamide.
Règlement d'exécution (UE) n° 786/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 786/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 786/2011
Versionacte d'origine du 05/08/2011 (CELEX 32011R0786)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.