Règlement d’exécution (UE) n° 787/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0787)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) n° 787/2011EUR-Lex →

| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

|

Acide 1-naphthylacétique

No CAS 86-87-3

No CIMAP 313

| Acide 1-naphthylacétique | ≥ 980 g/kg | 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’acide 1-naphthylacétique, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) au risque pour les opérateurs et les travailleurs, et ils veillent à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés s’il y a lieu;

b) à l’exposition d’origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions des limites maximales de résidus;

c) à la protection des eaux souterraines lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

d) aux risques pour les organismes aquatiques;

e) aux risques pour les oiseaux.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmant:

1) la voie et la vitesse de dégradation dans le sol, y compris une évaluation du risque de photolyse;

2) les risques à long terme pour les oiseaux.

Le demandeur soumet ces informations à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 31 décembre 2013 au plus tard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).