(6) La France a examiné les données supplémentaires fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire, qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 12 mars 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur pour qu’ils puissent le commenter et a transmis à la Commission les observations qu’elle a reçues. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a présenté à celle-ci ses conclusions sur l’acide 1-naphthylacétique le 15 février 2011. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et par la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de l’acide 1-naphthylacétique par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 787/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
Versionacte d'origine du 05/08/2011 (CELEX 32011R0787)
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