Règlement d’exécution (UE) n° 787/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 787/2011
Versionacte d'origine du 05/08/2011 (CELEX 32011R0787)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 787/2011EUR-Lex →

(7) Les différents examens effectués ont montré qu’il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide 1-naphthylacétique satisfont, d’une manière générale, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’acide 1-naphthylacétique conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).