Règlement (UE) n° 794/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0794)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 794/2011EUR-Lex →

Une période transitoire d’un an est instaurée en faveur des opérateurs non établis au sein de l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges afférent à la dénomination «Parmigiano Reggiano», et qui ont procédé légalement aux opérations de découpe et conditionnement du fromage revêtant la dénomination «Parmigiano Reggiano» hors de ladite aire géographique délimitée depuis au moins cinq ans antérieurement au 16 avril 2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0794. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).