(11) Il est toutefois de notoriété publique qu’il existe effectivement en dehors de l’aire géographique délimitée des sociétés impliquées dans la découpe et/ou le conditionnement du fromage revêtant la dénomination «Parmigiano Reggiano». L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006 autorise à cet égard l’instauration d’une période transitoire maximale de cinq ans dans le cas où une déclaration d’opposition a été déclarée recevable au motif que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. Compte tenu notamment d’obligations contractuelles en cours d’exécution et de la nécessaire adaptation progressive du marché suites aux modifications du cahier des charges de la dénomination «Parmigiano Reggiano», il apparaît approprié de prévoir en l’espèce une période transitoire d’un an en faveur des opérateurs non établis au sein de l’aire géographique délimitée dans le cahier des charges afférent à la dénomination «Parmigiano Reggiano», dès lors qu’ils ont procédé légalement aux opérations de découpe et de conditionnement du fromage «Parmigiano Reggiano» hors de ladite aire géographique délimitée depuis au moins cinq ans antérieurement au 16 avril 2009. La durée de cette période transitoire est identique à celle accordée par l’Italie en faveur des opérateurs effectuant les opérations de découpe et d’emballage sur son territoire mais en dehors de l’aire géographique délimitée.
Règlement (UE) n° 794/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
Versionacte d'origine du 08/08/2011 (CELEX 32011R0794)
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