(2) La Belgique, le Danemark et l’Association des importateurs de fromage sise à Bâle (Suisse) se sont déclarés opposés à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Les oppositions de la Belgique et du Danemark ont été jugées recevables sur la base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c), dudit règlement. La déclaration d’opposition de l’Association des importateurs de fromage a été déclarée irrecevable, car transmise postérieurement au délai imparti.
Règlement (UE) n° 794/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
Versionacte d'origine du 08/08/2011 (CELEX 32011R0794)
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