(6) Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre la Belgique et l’Italie dans un délai de six mois, la Commission est tenue d’arrêter une décision conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 5, troisième alinéa et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.
Règlement (UE) n° 794/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
Versionacte d'origine du 08/08/2011 (CELEX 32011R0794)
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