(7) Au point 3.6 du document unique, l’Italie souligne que «cette obligation s’explique par la disparition ou l’invisibilité, sur le fromage râpé ou en portions, des signes d’identification du fromage “Parmigiano Reggiano” présents sur la meule entière et, partant, par la nécessité de garantir l’origine du produit préemballé. Elle dérive également de la nécessité de garantir que l’opération de conditionnement en portions soit effectuée le plus vite possible après la découpe en morceaux, en utilisant des méthodes qui permettent d’éviter les risques de déshydratation et d’oxydation et, donc, la perte des caractéristiques organoleptiques originelles du “Parmigiano Reggiano”. En particulier, l’ouverture de la forme prive le fromage de la protection fournie par la croûte qui, fortement déshydratée, l’isole parfaitement du milieu ambiant.»
Règlement (UE) n° 794/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
Versionacte d'origine du 08/08/2011 (CELEX 32011R0794)
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