(9) La Belgique a de surcroît, dans le cadre de sa déclaration d’opposition, invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition «[…] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice […] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2».
Règlement (UE) n° 794/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 794/2011
RattachementRèglement (UE) n° 794/2011
Versionacte d'origine du 08/08/2011 (CELEX 32011R0794)
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