Règlement d'exécution (UE) n° 797/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 797/2011
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 797/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0797)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) n° 797/2011EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la rubrique relative à la spiroxamine est supprimée.

2) Dans la partie B, le texte suivant est ajouté:

| «7 |

Spiroxamine

No CAS 1181134-308

No CIMAP 572

| 8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decan-2-ylméthyle(éthyle)(propyle)amine (ISO) |

≥ 940 g/kg

(diastéréomères A et B combinés)

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la spiroxamine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres sont tenus d’accorder une attention particulière:

1) à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veillent à ce que les conditions d’utilisation prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

2) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques;

3) aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le notifiant présente des informations confirmatives sur:

a) l’incidence éventuelle sur les travailleurs, les consommateurs et l’évaluation du risque environnemental de l’éventuelle dégradation stéréosélective de chaque isomère pour les plantes, les animaux et l’environnement;

b) la toxicité des métabolites végétaux qui se sont formés dans les cultures fruitières et l’hydrolyse éventuelle des résidus des cultures fruitières dans les marchandises traitées;

c) l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant le métabolite M03;

d) les risques pour les organismes aquatiques.

Le notifiant fournit aux États membres, à la Commission et à l’Autorité les informations mentionnées au point a) dans les deux années qui suivent l’adoption des orientations spécifiques et celles mentionnées aux points b), c), et d) au plus tard le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).