Règlement d'exécution (UE) n° 798/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 798/2011
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 798/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0798)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) n° 798/2011EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011, le texte suivant est ajouté:

| «11 |

Oxyfluorfène

No CAS 42874-03-3

No CIMAP 538

| 2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-éthoxy-4-nitrophényl éther |

≥ 970 g/kg

Impuretés:

N,N-diméthylnitrosamine: au maximum 50 μg/kg

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide appliqué en bandes et à proximité du sol, de l’automne au début du printemps, peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxyfluorfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accorderont une attention particulière:

a) à la sécurité des opérateurs, et ils veilleront à ce que les conditions d’utilisation prescrivent, s’il y a lieu, l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle;

b) aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur présente des informations confirmatives sur:

1) la spécification du matériel technique transformé commercialement, notamment des informations sur l’importance des impuretés;

2) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

3) le risque pour les organismes aquatiques en ce qui concerne la substance active et les métabolites RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 ainsi que le métabolite non identifié Deg 27;

4) le risque lié à la bioaccumulation et à la bioamplification dans la chaîne alimentaire aquatique, y compris pour les animaux vivant dans les sédiments;

5) les données d’exposition pour l’application en bandes pouvant servir de valeurs pour la réduction des embruns.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2), au plus tard le 30 juin 2012, et les informations visées aux points 3) à 5) au plus tard le 31 décembre 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0798. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).