Règlement d'exécution (UE) n° 800/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 800/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 800/2011
Versionacte d'origine du 09/08/2011 (CELEX 32011R0800)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) n° 800/2011EUR-Lex →

(12) L’expérience acquise lors de l’inscription, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisation en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des États membres, et notamment celle qui consiste à vérifier que tout détenteur d’autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou aux règlements portant approbation des substances actives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0800. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).