(7) Les différents examens effectués ont montré qu’il était permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant de la téfluthrine satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver la téfluthrine conformément au règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) n° 800/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 800/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 800/2011
Versionacte d'origine du 09/08/2011 (CELEX 32011R0800)
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