(101) Les producteurs de l’Union représentant la production totale de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union». Puisque le produit similaire produit par trois producteurs de l’Union, ayant répondu au questionnaire au cours de la période d’enquête représentait jusqu’à 95 % de la production totale de l’Union du produit similaire, les données de ces producteurs sont considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union dans son ensemble.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
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