(15) L’enquête a confirmé, comme dans l’enquête de réexamen précédente, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur indien, de même que les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques, ainsi que les mêmes usages, et qu’ils constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, paragraphe c, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
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