(152) Il est rappelé que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période considérée, puisque la plupart des indicateurs ont montré des tendances positives au cours de cette période. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une réapparition du préjudice.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.