(69) La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 3.9.1 à 3.9.2.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2004-2009 et aux paragraphes 3.14.1 à 3.14.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2009-2014, ainsi qu’aux paragraphes 3.20 à 3.20.3 du manuel de procédures 2004-2009 (volume I) et aux paragraphes 3.8 à 3.8.2 du manuel de procédures 2009-2014 (volume I).
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
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