(76) En outre, le régime est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le fait que les pays de l’Union européenne ne relèvent pas de ce régime ne va pas à l’encontre ni de la mise en œuvre concrète du régime ni de la manière dont les avantages de ce régime sont utilisés, ainsi qu’il est précisé aux considérants 72 à 74. Cette allégation a donc dû être rejetée.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
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