(78) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantages conférés au bénéficiaire, tels que comptabilisés comme recettes par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et ayant eu recours au régime, selon les principes de la comptabilité d’exercice, au moment de l’opération d’exportation. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
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