Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
RéférenceConsidérant 85 du règlement d'exécution (UE) n° 803/2011EUR-Lex →

(85) Il résulte de la circulaire de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt plus favorables que les taux appliqués aux crédits commerciaux ordinaires (crédits de caisse) qui sont déterminés uniquement par les conditions du marché. L’écart entre les taux pourrait être moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. En fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).