Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
RéférenceConsidérant 86 du règlement d'exécution (UE) n° 803/2011EUR-Lex →

(86) Les taux d’intérêt préférentiels fixés par la circulaire de base de la RBI, visée au considérant 85, pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit déterminés uniquement par les conditions du marché, conférant ainsi à cet exportateur un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En fait, il est généralement perçu comme étant plus risqué, et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, relève d’une décision purement commerciale, prise par une banque commerciale. Les écarts de taux d’une banque à l’autre s’expliquent par la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale individuellement. En outre, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients des taux d’intérêt éventuellement plus avantageux pour les crédits d’exportation en devises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).