(88) Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’écart entre le taux d’intérêt payé sur les crédits à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen, d’une part, et le taux d’intérêt qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par l’unique producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête et ayant eu recours à ce régime, d’autre part. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
Règlement d'exécution (UE) n° 803/2011 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 803/2011
Versionacte d'origine du 04/08/2011 (CELEX 32011R0803)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.