Règlement d'exécution (UE) n° 807/2011 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 807/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 807/2011
Versionacte d'origine du 10/08/2011 (CELEX 32011R0807)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 807/2011EUR-Lex →

(6) L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur afin de recueillir leurs observations, qu’elle a ensuite transmises à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, les États membres et l’Autorité ont procédé à un examen collégial de ce rapport. Le 15 février 2011, l’Autorité a présenté à la Commission ses conclusions sur le triazoxide. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen du triazoxide par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).