Règlement d'exécution (UE) n° 820/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0820-20210614, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/08/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 820/2011
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 820/2011
VersionConsolidée au 14/06/2021 (CELEX 02011R0820-20210614)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) n° 820/2011EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 540/2011, le texte suivant est ajouté:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «16 |

Terbuthylazine

No CAS 5915-41-3

No CIMAP 234

| N2-tert-butyl-6-chloro-N4-éthyle-1,3,5-triazine-2,4-diamine |

≥ 950 g/kg

Impuretés:

propazine: au maximum 10 g/kg

atrazine: au maximum 1 g/kg

simazine: au maximum 30 g/kg

| 1er janvier 2012 | 31 décembre 2021 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes, visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la terbuthylazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 juin 2011.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques;

b) aux risques pour les mammifères et les vers de terre.

Les conditions d’utilisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques et l’obligation de mettre en place des programmes de surveillance dans les zones vulnérables, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines.

Le demandeur présente des informations confirmatives sur:

1) la spécification du matériel technique transformé commercialement, au moyen de données analytiques appropriées, notamment des informations sur l’importance des impuretés;

2) l’équivalence entre les spécifications du matériel technique transformé commercialement et celles du matériel d’essai utilisé pour les études de toxicité;

3) l’évaluation des risques pour les eaux souterraines concernant les métabolites non identifiés LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 et LM6;

4) la pertinence des métabolites MT1 (N-tert-butyl-6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine), MT13 (4-(tert-butylamino)-6-(éthylamino)-1,3,5-triazine-2-ol ou 6-hydroxy -N2-éthyl-N4- tert-butyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine), MT14 (4-amino-6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazine-2-ol ou N-tert-butyl-6-hydroxy-1,3,5-triazine-2,4-diamine), et des métabolites non identifiés LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 et LM6 par rapport au cancer, si la terbuthylazine est classée en tant que substance «susceptible de provoquer le cancer» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Le demandeur communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points 1) et 2) au plus tard le 30 juin 2012, les informations visées au point 3) au plus tard le 30 juin 2013 et les informations visées au point 4) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision portant classification de cette substance».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0820-20210614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).