(6) Le Royaume-Uni a évalué les nouvelles données fournies par le demandeur et a rédigé un rapport complémentaire qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et à la Commission le 3 février 2010. L’Autorité a communiqué le rapport complémentaire aux autres États membres et au demandeur afin de recueillir leurs observations, qu’elle a ensuite transmises à la Commission. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008 et à la demande de la Commission, l’Autorité a, le 20 décembre 2010, présenté à cette dernière ses conclusions sur la terbuthylazine. Le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 juin 2011, à l’établissement du rapport d’examen de la terbuthylazine par la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 820/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 820/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 820/2011
Versionacte d'origine du 16/08/2011 (CELEX 32011R0820)
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