Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Comprimés de différentes couleurs et de différentes formes représentant des animaux, d'un poids unitaire moyen d'environ 950 mg, conditionnés pour la vente au détail, chaque comprimé étant composé de (% du poids):
— sucrose 61
— amidon 2,4
En outre, chaque comprimé contient:
— vitamine A (50 % sous forme d'acétate de rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de bêta carotène: 2 252 μg)
— vitamine B1 1,05 mg
— vitamine B2 1,2 mg
— vitamine B3 13,5 mg
— vitamine B6 1,05 mg
— vitamine B9 300 μg
— vitamine B12 4,5 μg
— vitamine C 60 mg
— vitamine D 10 μg
— vitamine E 10 mg
Chaque comprimé contient en outre les substances suivantes: acide stéarique, acide maléique, stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou artificiels et colorants alimentaires.
La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.
Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.
| 21069098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.
En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales, point b)].
Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être exclu de ce chapitre.
Le produit ne répond pas aux conditions énoncées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications concernant le traitement de maladies ou d'affections particulières ou de leurs symptômes; en conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004.
Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106.