Règlement d'exécution (UE) n° 826/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 826/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 826/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0826)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 826/2011EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Comprimés de différentes couleurs et de différentes formes représentant des animaux, d'un poids unitaire moyen d'environ 950 mg, conditionnés pour la vente au détail, chaque comprimé étant composé de (% du poids):

— sucrose 61

— amidon 2,4

En outre, chaque comprimé contient:

— vitamine A (50 % sous forme d'acétate de rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de bêta carotène: 2 252 μg)

— vitamine B1 1,05 mg

— vitamine B2 1,2 mg

— vitamine B3 13,5 mg

— vitamine B6 1,05 mg

— vitamine B9 300 μg

— vitamine B12 4,5 μg

— vitamine C 60 mg

— vitamine D 10 μg

— vitamine E 10 mg

Chaque comprimé contient en outre les substances suivantes: acide stéarique, acide maléique, stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou artificiels et colorants alimentaires.

La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.

Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.

En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales, point b)].

Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être exclu de ce chapitre.

Le produit ne répond pas aux conditions énoncées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications concernant le traitement de maladies ou d'affections particulières ou de leurs symptômes; en conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).