Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 873/2011 de la Commission du 27 juillet 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 09/12/2019.

Version consolidée au 09/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02011R0873-20191209, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/2011).

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 873/2011
Adopté le27 juillet 2011
VersionConsolidée au 09/12/2019
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02011R0873-20191209
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 873/2011, consolidée au 09/12/2019EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans l'Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l'Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans l'Union européenne relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans l'Union européenne, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués pendant une période de soixante jours conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

Un article composite constitué d'une éponge en plastique alvéolaire (polyuréthane) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) et d'une étoffe de bonnetterie en polyester enveloppant l'éponge.

Ce tissu est composé de fils texturés de polyester et de fibres de polyester revêtues d'aluminium (produites par métallisation à la vapeur) tricotés ensemble. L'éponge est entièrement insérée dans le tissu.

(article de nettoyage)

(voir photos no 656 A et no 656 B)

| 63071010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 f) de la section XI, par la note 1 du chapitre 63 et par le libellé des codes NC 6307, 630710 et 63071010.

Le produit est un article composite au sens de la règle 3 b) des RGI car l'éponge et le tissu sont liés de telle sorte qu'ils forment un tout pratiquement indissociable [voir également la note explicative du système harmonisé de la RGI 3 b) (IX)].

Le tissu, qui est un article textile, est un article confectionné au sens de la note 7 f) de la section XI, car l'étoffe de bonneterie est assemblée par collage. De plus, le fait qu'une éponge soit insérée dans l'article confectionné fait que le produit dans son ensemble est un article confectionné. L'article relève donc du sous-chapitre I du chapitre 63 en vertu de la note 1 du chapitre 63.

L'étoffe de bonneterie et l'éponge ont tous deux les caractéristiques objectives d'articles destinés au nettoyage à l'eau et aux détergents. Cependant, la surface rugueuse de l'étoffe de bonneterie confère à l'article son caractère essentiel au sens de la règle 3 b) des RGI car, en raison de sa surface rugueuse, l'article est destiné à l'élimination de taches séchées sur des surfaces lisses. L'éponge ne sert qu'à renforcer le pouvoir d'absorption d'eau et de détergent du tissu. Le caractère essentiel de l'article composite est donc déterminé par la matière textile.

Il convient dès lors de classer l'article dans le code NC 63071010 en tant qu'article d'entretien en bonneterie.

| |

| 656 A | 656 B

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0873-20191209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).