Règlement d'exécution (UE) n° 887/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02011R0887-20210526, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/09/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
VersionConsolidée au 26/05/2021 (CELEX 02011R0887-20210526)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 887/2011EUR-Lex →

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0887-20210526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).