Règlement d'exécution (UE) n° 887/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
Versionacte d'origine du 05/09/2011 (CELEX 32011R0887)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 887/2011EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation d’Enterococcus faecium CECT 4515. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).