(4) Dans son avis du 16 mars 2011, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Enterococcus faecium CECT 4515 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et que cet additif est susceptible d’améliorer la vitesse de croissance corporelle et l’indice de consommation alimentaire chez les poulets d’engraissement. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) n° 887/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 887/2011
Versionacte d'origine du 05/09/2011 (CELEX 32011R0887)
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