Règlement d'exécution (UE) n° 888/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 888/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 888/2011
Versionacte d'origine du 05/09/2011 (CELEX 32011R0888)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 888/2011EUR-Lex →

(2) Le diclazuril, numéro CAS 101831-37-2, a été autorisé pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte jusqu’à l’âge de seize semaines et des dindons jusqu’à l’âge de douze semaines, conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. En outre, son utilisation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 1118/2010 de la Commission, pour les pintades par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission et pour les lapins par le règlement (CE) no 971/2008 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).