(2) Le diclazuril, numéro CAS 101831-37-2, a été autorisé pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission, en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte jusqu’à l’âge de seize semaines et des dindons jusqu’à l’âge de douze semaines, conformément à la directive 70/524/CEE. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. En outre, son utilisation a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 1118/2010 de la Commission, pour les pintades par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission et pour les lapins par le règlement (CE) no 971/2008 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 888/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 888/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 888/2011
Versionacte d'origine du 05/09/2011 (CELEX 32011R0888)
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