Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Produit conditionné pour la vente au détail dans une bouteille de 500 ml, contenant (% en poids) les composants suivants:
— eau45,9
— fructose33,3
— oligofructose7,6
— concentré de jus de pomme3,6
— concentré de jus de cassis2,3
— oligopeptides végétaux2,3
— acide citrique3,6
— concentré de maté0,7
— levure alimentaire0,5
— L-carnitine0,1
— sorbate de potassium0,1
Le produit est un liquide brun rougeâtre, trouble, légèrement visqueux, d'une masse volumique de 1,1812 g/cm3 et d'une valeur Brix de 40.
D'après les mentions figurant sur l'emballage, le produit est à base d'eau enrichie en nutriments et est destiné à être intégré dans le régime alimentaire.
Instructions d'emploi: diluer 50 ml du produit avec 100 ml d'eau ou de jus.
| 21069092 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 210690 et 21069092 de la NC.
Compte tenu de sa teneur en sucres et en certains autres ingrédients, tels que le sorbate de potassium et l'acide citrique, le produit doit être dilué avant d'être consommé et ne peut donc être considéré comme une boisson relevant de la position 2202 (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 22, considérations générales, deuxième alinéa).
Le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs dans la position 2106 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106, deuxième alinéa, point 7)