Règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/09/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
IntituléExigences de traçabilité
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0931)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011EUR-Lex →

1. Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente:

a) une description exacte des denrées;

b) le volume ou la quantité de denrées;

c) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

d) les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées;

e) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

f) les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées;

g) un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas;

h) la date d'expédition.

2. Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale.

3. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées.

Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu. Le choix du format de transmission des données revient à l'exploitant du secteur alimentaire, pour autant que les données requises en vertu du paragraphe 1 soient clairement et manifestement disponibles et accessibles pour l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).