Règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
Versionacte d'origine du 19/09/2011 (CELEX 32011R0931)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011EUR-Lex →

(1) L'article 18 du règlement (CE) no 178/2002 définit les principes généraux de traçabilité des denrées alimentaires. Il dispose que la traçabilité des denrées alimentaires doit être établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il prévoit en outre que les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d'identifier les personnes à qui ils ont livré des denrées alimentaires. Ces exploitants doivent également être capables d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Ces informations sont communiquées aux autorités compétentes sur demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).