Règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
Versionacte d'origine du 19/09/2011 (CELEX 32011R0931)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011EUR-Lex →

(2) Il est nécessaire d'assurer la traçabilité des denrées alimentaire afin de garantir leur sécurité et la fiabilité des données fournies aux consommateurs. Il convient en particulier d'appliquer les principes de traçabilité aux denrées alimentaires d'origine animale afin de pouvoir retirer les produits dangereux du marché et, partant, de protéger les consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).