Règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 931/2011
Versionacte d'origine du 19/09/2011 (CELEX 32011R0931)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011EUR-Lex →

(3) Pour remplir les exigences de traçabilité visées à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, il convient de disposer des nom et adresse à la fois de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit les denrées et de l'exploitant du secteur alimentaire à qui elles sont destinées. L'exigence repose sur l'approche «juste avant, juste après», qui suppose que les exploitants du secteur alimentaire aient mis en place un système leur permettant d'identifier leur(s) fournisseur(s) et leur(s) client(s) immédiat(s), à l'exception des consommateurs finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).