(9) En dépit des arguments avancés par le demandeur, les préoccupations mentionnées au considérant 7 n’ont pu être dissipées. Par conséquent, il n’a pas été démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, on pouvait attendre des produits phytopharmaceutiques contenant de la propargite qu’ils satisfassent de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Règlement d'exécution (UE) n° 943/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 943/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 943/2011
Versionacte d'origine du 22/09/2011 (CELEX 32011R0943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.