Règlement (UE) n° 977/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 977/2011
RattachementRèglement (UE) n° 977/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0977)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 977/2011EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter de la date visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

Il expire à la date à compter de laquelle la collecte et la transmission des données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 devient obligatoire pour toutes les demandes dans la dernière région dans laquelle le VIS est mis en place, conformément à la décision adoptée par la Commission en vertu de l’article 48, paragraphe 3, du règlement VIS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).